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Article R1322-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Demeurent interdites, parmi les usages mentionnés à l'article R. 1321-1-1, les utilisations suivantes :

1° Utilisation d'eaux-vannes, y compris traitées, pour les usages alimentaires, les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, les usages liés à l'hygiène corporelle et les usages de brumisation d'eau et de jeux d'eaux, le lavage du linge, le nettoyage des surfaces intérieures et l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;

2° Utilisation d'eaux grises, y compris traitées, pour les usages alimentaires, les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, les usages liés à l'hygiène corporelle et les usages de brumisation d'eau et de jeux d'eaux.