Articles

Article R1322-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Des mélanges d'eaux impropres à la consommation humaine sont permis dès lors que les eaux composant le mélange peuvent être chacune utilisées pour l'usage envisagé et permis au titre de la présente section.

En cas de mélange, l'usage le plus contraignant détermine les critères de qualité et les conditions techniques à respecter en permanence.

Le mélange de ces eaux impropres à la consommation humaine est effectué en amont du premier point de soutirage lorsque le système les mettant en œuvre est soumis à des critères de qualité.