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Article R1322-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Peuvent être utilisées dans les conditions de la présente section, soit directement soit après un traitement proportionné et adapté selon les types d'eaux et les usages, les eaux suivantes :

1° Eaux brutes ;

2° Eaux grises ;

3° Eaux issues des piscines à usage collectif.