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Article R1322-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Aux fins de la présente section, on entend par :

1° ‘ ‘ Usages domestiques'': les usages des eaux mentionnés à l'article R. 1322-92 ;

2° ‘ ‘ Propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau'': tout responsable juridique du fonctionnement des réseaux de distribution d'eau se situant dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment à l'aval du point de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que de leurs impacts sur la santé et la sécurité des usagers ;

3° ‘ ‘ Système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine'': l'ensemble des installations de collecte, de transport, de stockage, de traitement et de distribution des eaux impropres à la consommation humaine destiné à des usages domestiques permis au titre de la présente section ;

4° ‘ ‘ Usagers du ou des systèmes d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine'':

a) Soit la personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat, intervenant sur le système pour sa mise en œuvre, sa surveillance ou sa maintenance ;

b) Soit la personne utilisant les eaux impropres à la consommation humaine distribuées, qu'il s'agisse de travailleur, de personne habitant ou fréquentant les bâtiments concernés, y compris de particulier ;

5° ‘ ‘ Point de soutirage des eaux impropres à la consommation humaine'': tout robinet où les eaux issues d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine peuvent être accessibles aux usagers du système ;

6° ‘ ‘ Eaux brutes'': les eaux issues du milieu naturel suivantes :

a) Eaux de pluie, issues des précipitations atmosphériques, exclusivement collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance ;

b) Eaux douces, mentionnées aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;

c) Eaux des puits et des forages à usage domestique, mentionnées à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;

7° ‘ ‘ Eaux grises'': les eaux évacuées à l'issue de l'utilisation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains et des lave-linges ;

8° ‘ ‘ Eaux-vannes'': eaux usées issues des toilettes et urinoirs ;

9° ‘ ‘ Eaux issues des piscines à usage collectif'': eaux issues des piscines mentionnées à l'article D. 1332-1, provenant exclusivement des opérations de vidanges des bassins, des pédiluves et rampes d'aspersions pour pieds, ainsi que du lavage des filtres ;

10° Lieux d'usage des eaux impropres à la consommation humaine :

a) “ Etablissement recevant du public sensible ”, notamment :

-les établissements de santé, mentionnés à l'article L. 6111-1 ;

-les établissements et centres de transfusion sanguine, mentionnés à l'article L. 1222-1 ;

-le centre de transfusion sanguine des armées, mentionné à l'article R. 1222-53 ;

-les lieux d'exercice des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1, des professions paramédicales mentionnées aux articles L. 4311-1 à L. 4394-4, et des professions dites réglementées ;

-les officines de pharmacie, mentionnées à l'article L. 5125-1 ;

-les hôpitaux des armées, mentionnés à l'article L. 6147-7 ;

-les laboratoires de biologie médicale, mentionnés à l'article L. 6212-1 ;

-les services de chirurgie esthétique, mentionnés à l'article L. 6322-1 ;

-les centres de santé, mentionnés à l'article L. 6323-1 ;

-les maisons de santé, mentionnées à l'article L. 6323-3 ;

-les maisons de naissances, mentionnées à l'article L. 6323-4 ;

-les centres médicaux du service des armées, mentionnées à l'article L. 6326-1 ;

-les établissements thermaux, mentionnés à l'article R. 1322-52 ;

-les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants, mentionnés à l'article R. 2324-17, ainsi que les établissements ou services sociaux et médico-sociaux, mentionnés aux 6°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) ‘ ‘ Bâtiment'': les bâtiments mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) ‘ ‘ Etablissement recevant du public'': les établissements, autres que ceux du a, définis à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ;

d) ‘ ‘ Lieux de travail'': les lieux définis à l'article R. 4211-2 du code du travail.