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Article R1322-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La présente section est applicable aux eaux impropres à la consommation humaine pouvant être utilisées pour satisfaire certains usages domestiques, définis à l'article R. 1322-92.

Le choix de recourir à l'installation d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine relève de la responsabilité du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux, sous réserve de se conformer aux dispositions de la présente section.