I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2034, l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine suivantes peut être autorisée pour les usages domestiques suivants :
1° Eaux grises, pour le lavage du linge, le lavage des sols en intérieur et l'arrosage des jardins potagers ;
2° Eaux grises issues des cuisines, pour les usages mentionnés à l'article R. 1322-92 du code de la santé publique ;
3° Eaux issues des piscines à usage collectif, pour le lavage des sols en intérieur et l'arrosage de jardins potagers ;
4° Eaux-vannes issues des toilettes, pour l'évacuation des excreta, l'arrosage des jardins potagers, le nettoyage des surfaces extérieures et l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments au sens de l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ;
5° Eaux spéciales au sein des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, pour les usages mentionnés à l'article R. 1322-92 du même code.
II. - Les eaux mentionnées à l'article R. 1322-88 du code de la santé publique ne sont pas concernées par les dispositions du présent article.
III. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement, et du travail, détermine les conditions de réalisation des expérimentations, notamment leur durée, qui ne peut excéder cinq ans, les critères de qualité à satisfaire, en fonction des usages domestiques autorisés, leurs conditions techniques d'utilisation, les modalités de surveillance ainsi que les éléments constituant un bilan à réaliser par le demandeur de l'expérimentation approuvée.
Chaque expérimentation individuelle est autorisée par arrêté du préfet de département dans le ressort duquel elle est envisagée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Le dossier de demande d'autorisation comprend l'ensemble des éléments dont la liste est prévue dans l'arrêté interministériel, ainsi qu'un engagement du demandeur à effectuer une phase de validation de son système d'utilisation des eaux impropres à la consommation pour des usages domestiques et à respecter les modalités de surveillance.
IV. - Chaque expérimentation individuelle fait l'objet, au plus tard six mois avant son terme, d'une évaluation remise au préfet par le bénéficiaire de l'expérimentation.
Les ministres chargés de la santé et de l'environnement établissent, au plus tard six mois avant l'expiration du délai mentionné au I, une évaluation de l'ensemble des expérimentations. Ils se prononcent sur l'opportunité de leur généralisation.