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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2024 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de désagrégation et d'évacuation des matières fécales)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2024 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de désagrégation et d'évacuation des matières fécales)


L'appareillage électrique de ce dispositif élimine tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension.
Son installation est réalisée en tenant compte des exigences de sécurité fixées dans les réglementations relatives aux installations électriques du bâtiment prises en application de l'article R. 134-61 du code de la construction et de l'habitation et en particulier en tenant compte de ce que ce dispositif se trouve dans un local comportant des appareils hydrauliques.