La cuvette de tout cabinet d'aisance qui ne peut être raccordée directement à un réseau d'assainissement collectif ou non collectif par les canalisations des eaux vannes est équipée d'un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation, raccordé à une canalisation d'eaux vannes d'un diamètre suffisant et convenablement ventilée.
Le conduit d'évacuation de ce dispositif, permettant l'évacuation gravitaire des eaux, ne doit comporter aucune partie ascendante.
La cuvette est pourvue d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant et apportant une garde d'eau suffisante pour éviter toute remontée d'odeurs, conformément aux dispositions de l'article R. 1331-30 du code de la santé publique, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution par retour d'eau de la canalisation d'alimentation en eau conformément à l'article R. 1321-57 du même code.
Toutes précautions sont prises pour que le cabinet d'aisance comprenant ce dispositif ne manifeste aucun reflux d'eaux vannes, ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute d'eau. Le raccordement à une canalisation réservée aux eaux pluviales est interdit.