Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-801 du 13 juillet 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-801 du 13 juillet 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale)


En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article 5 et après mise en demeure de l'employeur de produire ces informations dans un délai d'un mois, le préfet ou, selon le cas, l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article 6.
La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.