En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article 5 et après mise en demeure de l'employeur de produire ces informations dans un délai d'un mois, le préfet ou, selon le cas, l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article 6.
La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.