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Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public)

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Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.