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Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public)

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Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Dans le cas où plusieurs listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.