Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
Le conseil de discipline est composé comme suit :
-le directeur de l'Institut, ou son représentant, président ;
-le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou son représentant ;
-le directeur en charge de la formation initiale ou le directeur en charge des stages ou leur représentant ;
-un membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée ;
-l'élève représentant au conseil d'administration, en qualité de titulaire, la promotion à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil, ou son suppléant.
Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.
Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
L'élève convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
L'élève convoqué et l'administration disposent du droit de citer des témoins.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents.
Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.
L'élève mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline.
Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des élèves de l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.