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Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public)

Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public)

Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.

Le conseil de discipline est composé comme suit :

-le directeur de l'Institut, ou son représentant, président ;

-le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou son représentant ;

-le directeur en charge de la formation initiale ou son représentant ;

-le directeur du centre de préparation au sein duquel le stagiaire du cycle préparatoire est affecté ;

-le délégué de la promotion au sein de laquelle le stagiaire du cycle est affecté ou, à défaut, le stagiaire le plus âgé de la promotion.


Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.

Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.

Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut convoqué et l'administration disposent du droit de citer des témoins.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.

Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.

Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline.

Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des stagiaires du cycle préparatoire rémunérés par l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.