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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2024 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2024 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2024)



I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.

Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants transporté.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé lorsque le déplacement est destiné, exclusivement ou en partie, à rejoindre ou repartir des sites d'épreuves olympiques ou de manifestations organisées par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024.

III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé lorsque le déplacement est organisé pour rejoindre ou quitter un lieu de séjour, en début ou fin de celui-ci, dans le cadre d'un projet lauréat de l'appel à projets national organisé par le ministère chargé de la ville et portant sur la billetterie populaire en faveur des jeunes défavorisés permettant d'assister à une épreuve Olympique ou Paralympique.

La notification reçue en tant que lauréat de l'appel à projets ou la convention relative à la billetterie populaire ainsi qu'un justificatif des dates et lieu de séjour devront se trouver à bord du véhicule et être présentés à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.