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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2024 fixant le montant et les modalités des indemnités versées aux stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et portant dispositions diverses)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2024 fixant le montant et les modalités des indemnités versées aux stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et portant dispositions diverses)


Le montant de l'indemnité journalière de stage attribuée aux stagiaires en application de l'article 3 du décret du 11 juillet 2024 susvisé est égal à deux fois le taux de base de l'indemnité de stage déterminé en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Lorsque le lieu de stage du stagiaire se situe à l'étranger, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à 80 % du montant de l'indemnité journalière de mission temporaire à l'étranger déterminé dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.