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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier)

La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.