1° La détention d'attestations, certificats brevets ou diplômes français ou étrangers peut dispenser les candidats d'une ou plusieurs UV, sous réserve que la formation reçue soit récente et reconnue équivalente à celle prévue par le présent arrêté par le médecin-chef interrégional compétent en application des dispositions de l'article 11.
2° Les stagiaires titulaires de l'unité d'enseignement PSC peuvent être dispensés de l'UV- PSC.
Les stagiaires titulaires des unités d'enseignement PSE 1, PSE 2 ou PSEM peuvent être dispensés de l'UV-PSEM.
3° Dans les cas visés au 2°, les titulaires doivent suivre le recyclage prévu pour l'UV correspondante à l'annexe II si l'obtention de cet enseignement date de plus de cinq ans.