Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », assorti de la qualification complémentaire facultative « entraînement à la compétition canoë-kayak » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » ;
― entraîneur fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen " (PSC).
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau du canoë-kayak inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.