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Article R121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.

La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à l'unité d'enseignement “ Premiers secours citoyen " ”.

La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de deux jours.