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Article R121-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R121-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.

Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.

L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50.

L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Premiers secours citoyen " ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier.