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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur)

Art. 9 bis.-Le présent arrêté est applicable dans les îles de Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 30 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Assistance technique d'ingénieur".