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Article undefined AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur)

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Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 25 mars 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 25 mars 1993 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.