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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière citoyenne de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière citoyenne de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours)


2.1. Organismes de formation


Seuls les organismes habilités suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure avec la mention « premiers secours citoyen » (PSC) peuvent être autorisés à dispenser cette unité d'enseignement.


2.2. Durée de la formation


La durée de la formation initiale « premiers secours citoyen » est de sept heures minimum. L'usage d'outils de formation ouvert accessible à distance peut permettre, sous réserve d'un référentiel interne de formation adapté, de minorer la durée de formation minimale de moitié.
L'obligation et la périodicité de formation continue relèvent de l'autorité d'emploi. La durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les titulaires d'une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) de moins d'un an, délivrée conformément à l'annexe 1 du présent arrêté, peuvent bénéficier d'un allégement de deux heures.


2.3. Qualification des formateurs


Les formations peuvent être assurées uniquement par les formateurs des organismes habilités, suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, remplissant l'une des conditions suivantes :


- être titulaires du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS) ou du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours citoyen (PAE FPSC) et satisfaire aux obligations de formation continue ;
- être titulaires d'un certificat de formateur de sauveteur-secouriste du travail (FOSST) en cours de validité ;
- être formateur pour l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) et satisfaire aux obligations de formation continue.


2.4. Encadrement de la formation


Durant les temps de présentiel de l'unité d'enseignement « premiers secours citoyen », le nombre d'apprenants ne peut être inférieur à 2 et supérieur à 10 pour un formateur par session. Un nombre d'apprenants ou de formateurs non conforme doit amener à annuler ou interrompre une formation ou mettre en place une nouvelle session.


2.5. Conditions d'admission en formation


La formation est accessible, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne âgée au minimum de dix ans.
Pour la formation au profit des personnes en situation de handicap, le référentiel doit prévoir tous les dispositifs et outils permettant de dispenser des formations adaptées au handicap.


2.6. Contenu de la formation


Le contenu technique des formations doit être strictement conforme aux recommandations techniques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ces recommandations sont établies par un comité médico-pédagogique dont la composition et les missions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge de la santé.
Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.


2.7. Conditions matérielles de formation


Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.