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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)


Des bourses Talents sont attribuées aux personnes préparant un cycle de formation spécifique dénommé « Parcours Talents ».
Le nombre et le montant des bourses Talents sont fixés chaque année par le ministre chargé de la fonction publique, notamment en tenant compte du nombre de places ouvertes au sein des cycles de formation spécifiques dénommés « Parcours Talents ».
Les bourses Talents sont attribuées par les préfets de région, dans le cadre d'un contingent régional qui leur est notifié chaque année par le même ministre.