Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)
Sans préjudice des aides susceptibles d'être accordées aux préparationnaires, l'ensemble des coûts de formation est supporté par chaque école, qui met à leur disposition les ressources pédagogiques permettant d'assurer le bon déroulement du cycle de formation.