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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)


Le directeur d'école détermine les conditions d'assiduité à la formation ainsi que les faits qui caractérisent la méconnaissance de l'obligation d'assiduité. Ces conditions sont portées à la connaissance des préparationnaires qui sont tenus de les respecter. En cas de non-respect de ces conditions, le préparationnaire est tenu de justifier son absence par tous moyens. En cas de manquement à l'obligation d'assiduité ou au règlement intérieur, il peut être mis fin à la formation du préparationnaire concerné par décision du directeur d'école.