Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)


Des cycles de formation dénommés « Parcours Talents » sont mis en place par les écoles assurant la formation des ingénieurs des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 pour favoriser la mixité sociale et géographique.
Ces cycles, sont accessibles à l'issue d'une procédure de sélection organisée dans les conditions prévues par le présent arrêté et les règlements de scolarité de ces formations, conformément aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'éducation. Ces cycles incluent la troisième année du cycle d'ingénieur sans spécialité de ces écoles et une préparation aux concours des corps techniques suivants :


- corps des ingénieurs des mines ;
- corps des ingénieurs des ponts, des eaux, et des forêts ;
- corps des ingénieurs de l'armement ;
- corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


Ils donnent lieu à la délivrance du diplôme d'ingénieur préparé par l'école concernée, dans les mêmes conditions que pour les autres étudiants en dernière année du cycle d'ingénieur sans spécialité de l'école concernée.
La liste de ces cycles de formation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.