En cas d'impossibilité avérée de la mesure, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement informe l'agence de l'eau avant le 31 décembre de l'année de réalisation de l'ouvrage de prélèvement, de l'impossibilité d'installer ou de mettre en œuvre une installation de mesure en lui adressant une demande d'accord. Il informe également le service de la police de l'eau ou de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Sans préjudice de contrôles ultérieurs, l'agence de l'eau dispose d'un délai de deux mois pour valider cette impossibilité, ce délai pouvant être reconduit à son initiative pour une nouvelle période de deux mois. A défaut de réponse de l'agence de l'eau dans ces délais, la validation est réputée refusée.
En cas de refus de validation par l'agence de l'eau, ou si un contrôle diligenté par elle en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'environnement, ou un rapport établi par les services en charge de la police de l'eau ou des installations classées pour la protection de l'environnement, conclut à la possibilité technique de la mise en place d'un dispositif de mesure de l'eau prélevée, conformément au I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, le redevable installe le dispositif de mesure, sauf s'il démontre qu'une telle installation représente un coût équivalent à au moins cinq fois la montant de la redevance calculée conformément au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-9 du même code. Il atteste de l'installation de ce dispositif à l'occasion de la déclaration suivante de redevance et fournit dans cette déclaration les éléments prévus à l'article 3.
En cas de validation par l'agence de l'eau, le volume d'eau prélevé est déterminé en application du V de l'article D. 213-48-14 sans préjudice des dispositions des articles 8,9 et 10 du présent arrêté. L'unité de grandeur caractéristique à prendre en compte est alors définie en application de l'annexe 2 au présent arrêté. En l'absence de définition du volume forfaitaire d'eau prélevé par unité de grandeur caractéristique, ou lorsque ce calcul conduit à établir une assiette manifestement différente des prélèvements effectivement réalisés, le volume prélevé est déterminé par le redevable en application du deuxième alinéa du V de l'article R. 213-48-14 du même code.