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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)


En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du dispositif de mesure prévu au I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du même code procède aux réparations nécessaires dans un délai de six mois.

Toute constatation de panne ou de mauvais fonctionnement est immédiatement inscrite par le redevable dans le registre prévu au II de l'article L. 214-8 du même code et doit également figurer dans la déclaration annuelle de redevance mentionnée à l'article 3 du présent arrêté. Les modalités d'évaluation du volume d'eau prélevé sont alors définies comme suit :

1° Si la réparation de l'installation de mesure intervient dans le mois suivant la constatation de la panne ou du mauvais fonctionnement, le volume d'eau est évalué par application d'un prorata temporis des volumes prélevés avant et après la période considérée ;

2° Si la réparation du dispositif de mesure n'intervient pas dans le mois suivant la constatation de la panne ou du mauvais fonctionnement, le volume d'eau est calculé dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-9.