Est un dispositif de mesure au sens du I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement une installation utilisée directement ou indirectement pour la mesure, selon les normes en vigueur, les prescriptions des constructeurs, les règles de l'art et les préconisations de pose des constructeurs, des prélèvements d'eau dans les eaux superficielles ou souterraines.
Un dispositif de mesure doit permettre d'effectuer le relevé effectif des volumes d'eau prélevés et ne pas compromettre la sécurité du personnel chargé des relevés, de l'entretien et de la réalisation des opérations de diagnostic et de contrôle de l'installation de mesure.
Le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, désigné ci-après par les mots : " le redevable ", maintient en bon état de fonctionnement le dispositif de mesure de ses prélèvements.
Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 2,3,6 et 8, ne sont pas applicables aux compteurs définis par l'arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service.