Les producteurs dont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement au réseau public de distribution alors que la totalité de la capacité globale de raccordement du schéma en vigueur a été attribuée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma.
Sans préjudice de l'application du troisième alinéa de l'article D. 342-22, la nouvelle quote-part unitaire s'applique dès son approbation à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement.
La quote-part unitaire corrigée en application du 2° de l'article D. 321-20-2 s'applique dès sa notification à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement.