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Article D321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La présente section et la section 9 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables en France métropolitaine continentale.

Les installations produisant tout ou partie de leur électricité à partir de la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés, sont considérées comme des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables au sens du présent article pour la totalité de leur puissance de raccordement.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 342-4, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10, ainsi que les installations thermiques de pointe utilisant des énergies renouvelables et fonctionnant moins de 500 heures par an dont les conditions de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.