Articles

Article D321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Aux fins de l'évaluation préalable par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder dans le schéma, les producteurs déclarent au gestionnaire de réseau de transport leurs prévisions d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables de puissance supérieure à 250 kilovoltampères qui ne sont pas encore entrées en file d'attente ainsi que leurs principales caractéristiques. La durée de la période de la déclaration ne peut être inférieure à trois mois, et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par le gestionnaire du réseau de transport, dans sa documentation technique de référence.

Les informations sont renseignées par voie dématérialisée par l'intermédiaire d'une plateforme d'échange numérique mise en place par le gestionnaire du réseau de transport. Elles précisent notamment pour chaque prévision d'installation sa localisation, la source d'énergie primaire utilisée, sa puissance, son domaine de tension de raccordement s'il est connu, et son échéance prévisionnelle de mise en service.

Les informations renseignées sur la plateforme sont transmises, en fonction de la commune déclarée pour l'implantation de l'installation, au gestionnaire de réseau de distribution qui exerce la mission de desserte exclusive de cette commune. Les modalités de protection et de transmission de ces informations par le gestionnaire du réseau de transport aux gestionnaires de réseaux de distribution concernés sont précisées dans leurs documentations techniques de référence.

Le gestionnaire de réseau de transport précise également dans sa documentation technique de référence les modalités de renseignement de ces informations dans la plateforme d'échange numérique.

Lorsqu'une prévision d'installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables se raccordant au réseau public de transport n'a pas été prise en compte pour la détermination des ouvrages de création ou de renforcement à inscrire dans le schéma, le gestionnaire de réseau de transport en informe le producteur concerné.

Les gestionnaires de réseau de distribution concernés communiquent au gestionnaire du réseau de transport leurs estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles d'être raccordées en basse tension sur la durée du schéma.