Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part unitaire, ni la capacité globale de raccordement du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne sont modifiés. Ces transferts se réalisent sans tenir compte des critères techniques et économiques mentionnés à l'article D. 321-14.
Lorsque les transferts ne permettent pas de répondre à des demandes de raccordement au réseau public de distribution, le gestionnaire du réseau de transport peut, en accord avec les gestionnaires de réseau public de distribution concernés, augmenter les capacités réservées en ayant recours à tout ou partie des ouvrages supplémentaires mentionnés au 8° de l'article D. 321-15, dans les conditions précisées à l'article D. 321-20-2. Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts et des augmentations de capacités réservées sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public. Le refus de transfert ou d'augmentation des capacités réservées est motivé et notifié à la Commission de régulation de l'énergie.
Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet.