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Article D321-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D321-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le gestionnaire du réseau de transport procède à l'augmentation des capacités réservées dans les conditions suivantes :

1° L'augmentation de la capacité globale de raccordement du schéma en vigueur ne peut dépasser 500 MW ;

2° Lorsque le schéma en vigueur ne fait pas l'objet d'une révision en cours, l'augmentation induite de la quote-part unitaire initiale ne peut être supérieure à 8 000 €/ MW. Dans ce cas, la capacité globale de raccordement du schéma ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné pris en compte est corrigée de la somme des capacités réservés supplémentaires et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création des ouvrages supplémentaires mobilisés. Le gestionnaire du réseau public de transport notifie au préfet de région les nouvelles capacités réservées par poste, la quote-part unitaire et la capacité globale de raccordement ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné ainsi corrigées et les publie sur son site internet. La quote-part unitaire corrigée entre en vigueur à la date de la notification. Le gestionnaire de réseau public de transport en informe également les personnes mentionnées à l'article D. 321-12.

3° Lorsqu'une procédure de révision du schéma en vigueur a été engagée :

-l'augmentation des capacités réservées est prise en compte par le préfet lorsqu'il fixe ou modifie la capacité globale de raccordement qui sera offerte par le schéma à l'issue de sa révision, conformément à l'article D. 321-11 ;

-les coûts de création des ouvrages concernés sont intégrés aux coûts des investissements mentionnés à l'article D. 342-22-1 pris en compte pour la définition de la nouvelle quote-part unitaire.