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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Pour l'attribution de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :

- au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans les listes 9 à 11 ;

- au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 ;

- au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ;

- au niveau 4 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 et 6 ;

- au niveau 5 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 ;

- au niveau 6 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 ;

- au niveau 7 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 ;

- au niveau 8 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1.