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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2024 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du code minier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2024 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du code minier)


Montant


Le montant maximum de cautionnement est de : € (7).
Mise en jeu partielle de la garantie :
En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.