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Article A36-10-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le jury dresse la liste de tous les candidats, avec la note définitive obtenue à l'épreuve orale par chacun d'eux après en avoir délibéré spécialement. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à dix.