En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés :
- le décompte annuel du temps de travail est effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures maximum, sans préjudice des dispositions du chapitre IV ;
- les cycles de travail sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne des cycles de travail de 32 heures maximum sur l'année.