Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne.
En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés :
- le décompte annuel du temps de travail est effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures maximum, sans préjudice des dispositions du chapitre V ;
- les cycles de travail en équipe et en individuel sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne des cycles de travail de 32 heures maximum sur l'année.
Les cycles de travail, les vacations de contrôle et, le cas échéant la répartition des vacations élémentaires au sein des vacations génériques, sont établis après avis du comité social d'administration (CSA) compétent avec un préavis minimum d'une durée correspondant à la date limite de dépôt des congés telle que définie à l'article 10, augmentée de cinq jours.