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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau)

Une nuit programmée respecte les conditions suivantes :


-elle peut être réalisée après une vacation la même journée sous réserve que cette vacation se termine au plus tard 11 heures avant le début de la nuit programmée ;

-l'amplitude maximale de travail effectif de la nuit programmée est de 12 h 30 pour les agents mentionnés au III de l'article 2 du décret du 16 septembre 2002 susvisé ;

-elle peut être suivie d'une vacation sous réserve que cette vacation commence au plus tôt 11 heures après la fin de la nuit programmée.


Lorsqu'une nuit programmée est prévue pour un agent travaillant en horaires programmés, les horaires de la semaine sont adaptés afin de respecter les règles de programmation et de temps de travail, selon les modalités définies ci-après. Si le temps de travail sur la semaine est inférieur à 36 heures en raison des règles qui s'appliquent, la semaine est comptabilisée pour 36 heures.

Les agents travaillant en horaires programmés, titulaires d'une autorisation d'exercice, bénéficient de CDF telles que définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non-cumulables :


-0,5 CDF pour une nuit programmée d'une durée inférieure à 4,5 heures. Dans ce cas, la durée de travail effectif sur le reste de la semaine (hors nuit programmée) ne peut dépasser 28 heures ;

-1 CDF pour une nuit programmée d'une durée strictement supérieure à 4,5 heures et inférieure à 9 heures, ou 1,5 CDF pour une nuit programmée de plus de 9 heures. Dans ce cas, la durée de travail effectif sur le reste de la semaine, hors nuit programmée, ne peut dépasser 24 heures.


Les agents travaillant en horaires de bureau réalisant des nuits programmées d'une amplitude maximale de 12 heures, à l'exception des agents en cours d'acquisition d'une autorisation d'exercice, peuvent également bénéficier des CDF décrites aux alinéas précédents sur décision du chef de service.

Une nuit programmée pour un agent en horaires programmés est planifiée par le service au plus tard le mercredi de la semaine N-2, par publication du tour de service. Une modification de la planification de la nuit programmée sollicitée pour la première fois par le service après la publication du tour de service engendre 0,5 CDF supplémentaire pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Elle engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré, non cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Toute modification sollicitée pour la première fois par le service de la planification de la nuit programmée postérieurement à J-7 se fait sur la base du volontariat.