En application de l'article 4 du présent arrêté, la durée hebdomadaire de travail peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 32 heures jusqu'à un maximum de 36 heures par augmentation de la durée des vacations du cycle de travail sans que la durée de ces vacations puisse excéder 11 heures. Les jours ou périodes correspondants sont définis en début d'année ou avec un préavis minimum de 2 cycles de travail.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 32 heures en moyenne sur l'année sont récupérées pendant les périodes de faible trafic, par réduction de la durée hebdomadaire de travail. Cette durée peut alors varier entre 28 heures et 32 heures.
La durée hebdomadaire de travail dans le service doit permettre d'effectuer, outre les tâches de coordination proprement dites, les tâches d'information, de maintien de compétence, de perfectionnement et d'instruction.