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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service de coordination dans les détachements civils de coordination)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service de coordination dans les détachements civils de coordination)


L'organisation des vacations, tenant compte des sujétions locales, est établie de telle sorte que le temps total de repos soit réparti régulièrement et représente au total 25 % de la durée totale des vacations du cycle. Le temps de repas est un temps de repos d'une durée comprise entre quarante-cinq minutes et 1 h 30 min.
Les vacations comprennent des séquences tenue de poste - repos, entières ou partielles, d'une durée maximale de 3 h 30 min.