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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2024 fixant la liste des brevets et titres exigés des candidats au concours externe ainsi que les fonctions ouvrant au concours interne de recrutement des officiers de port)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2024 fixant la liste des brevets et titres exigés des candidats au concours externe ainsi que les fonctions ouvrant au concours interne de recrutement des officiers de port)


Les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un brevet listé au 1° de l'article 1er doivent justifier d'une durée minimale de navigation calculée en additionnant le nombre de jours de mer et le nombre de jours de congés obtenus au titre des embarquements professionnels.
Les candidats mentionnés au 2° de l'article 1er doivent justifier d'une durée minimale de navigation calculée en additionnant les services en mer et à terre réunis au cours des affectations dans les unités navigantes de la marine nationale et du ministère chargé de la mer pondérés à 75 % du temps d'affectation, sauf en centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), où sont retenus 50 % du temps d'affectation.
Les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er sont cumulables pour le calcul du service en mer.