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Article D643-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D643-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature, le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités ainsi que le nombre de crédits européens associés à celles-ci et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 643-19. Il précise la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.