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Article D643-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D643-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans chaque académie ou région académique, une commission de discipline du brevet de technicien supérieur est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur.