Article D643-32-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie ou de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.