Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (refonte de la division 222, modification des divisions 211, 231, 234 et 235 et abrogation de la division 236) :
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Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 230, 321 et 333) :
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Arrêté du 24 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 222) :
La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au 8.3.3.1, la note de bas de page (188), insérée après le terme : " passager ", est supprimée.
2° L'article 8.3.3.5.1 Fonctions d'un navire spécial est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, entre les mots : " “ navire spécial ” " et " sont celles " sont insérés les mots : ", au sens de la présente règle, ".
b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes : " e) Les autres navires dont les caractéristiques de conception et les modes d'exploitation sont, de l'avis de la commission de sécurité compétente, comparables à ceux des navires mentionnés ci-dessus et conformes à l'article 1-I alinéa 6 du décret n° 84-810. "
3° Le chapitre 8 " Dispositions particulières " est complété d'un 8.3.6 intitulé " 8.3.6 Navires de maintenance en mer " ainsi rédigé :
" 8.3.6. Navires de maintenance en mer
" 8.3.6.1. Champ d'application
" Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires de maintenance en mer en voyage national :
"-transportant moins de 60 personnes, et ;
"-ne transportant pas d'enfants ou de nourrissons (190).
" Les navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 m et transportant plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage, dont le nombre de passagers est limité à 12, sont soumis aux dispositions des navires à passagers.
" (190) Conformément aux définitions d'enfant et de nourrisson prévues à l'article 170-01 du présent règlement.
" 8.3.6.2. Définitions
" Aux fins du présent chapitre, on entend par :
" Navire de maintenance en mer : tout navire à propulsion mécanique autonome qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels, qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire, et autorisé à embarquer un nombre de personnel industriel et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.
" Personnel industriel : désigne toutes les personnes qui sont transportées à bord aux fins d'activités industrielles au large exercées à bord d'autres navires et/ ou d'autres installations au large et qui satisfont aux recommandations provisoires sur la sécurité du transport de plus de 12 personnes. Le personnel industriel ne doit pas être considéré ou traité comme un passager ou un membre d'équipage.
" Activités industrielles au large : désignent la construction, l'entretien, le démantèlement, l'exploitation ou la réparation d'installations en mer.
" Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
" Nombre de personnes à bord : inclus l'équipage, les passagers, les personnels industriels et le personnel spécial. Ce dernier n'est pas transporté à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.
" 8.3.6.3. Objectif
" La conception, la construction et la gestion de l'exploitation des navires de maintenance en mer sont adaptées pour tenir compte des caractéristiques de service particulières, sans que cela ne dégrade ni le niveau de sécurité des personnes embarquées, ni les conditions de travail et d'habitabilité de l'équipage.
" 8.3.6.4. Exigences essentielles
" Assurer des conditions de sécurité et d'habitabilité qui tiennent compte de la nature des opérations et du statut particulier des membres du personnel transporté.
" Maîtriser les risques professionnels auxquels est exposé le personnel transporté du fait de sa présence et de son activité à bord, mais également compte-tenu des vitesses élevées associées à l'exploitation des installations de l'industrie au large.
" 8.3.6.5. Règles applicables aux navires de maintenance en mer à l'exclusion de ceux à grande vitesse
" Les présentes règles sont applicables aux navires de maintenance en mer tels que définis à l'article 8.3.6.1 à l'exclusion des navires de maintenance en mer à grande vitesse tels que définis à l'article 8.3.6.6.
" 8.3.6.5.1. Référentiel technique
" Les navires de maintenance en mer visés au 8.3.6.5 satisfont aux prescriptions applicables de la division 222 notamment les règles applicables aux navires spéciaux prévues aux articles 8.3.3 et suivants, sous réserve des modifications ou compléments prévus par les présentes règles et les dispositions de l'annexe 222-A. 8.1 intitulée “ Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ”.
" Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut toutes les personnes à bord autre que les membres d'équipage.
" 8.3.6.5.2. Règles applicables aux navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 m ne transportant pas plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage.
" 8.3.6.5.2.1. Sauvetage
" Les dispositions de la division 221 relatives aux engins de sauvetage et applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages autres que des voyages internationaux courts, s'appliquent à tout navire de maintenance en mer. Le terme “ passager ” figurant dans ces dispositions de la division 221, doit s'entendre comme “ passager + membre du personnel spécial + personnel industriel ”.
" 8.3.6.5.3. Règles applicables aux navires de maintenance en mer transportant moins de 60 personnes, et d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres
" 8.3.6.5.3.1. Stabilité à l'état intact
" Le dossier de stabilité répond aux dispositions du point 3.2.3.1 modifiées, dans les conditions ci-dessous, par celles de la division 211 relative à la stabilité à l'état intact et après avarie du présent règlement :
" 1) Les cas de chargement à prendre en compte sont ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
" 2) Les critères de stabilité à l'état intact relatifs à la courbe des bras de levier de redressement satisfont à ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
" 3) L'action simultanée du vent et du tassement des membres du personnel spécial, du personnel industriel et des passagers sur un bord ne dépasse pas 80 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
" Le vent continu s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire. A cette fin, le bras de levier dû au vent continu (lw1) est calculé au moyen de la formule :
lw1 = P. A. Z/1000 g. ∆ (m)
" Dans laquelle :
" P = 244 (Pa)
" A = aire latérale projetée de la cargaison en pontée et de la partie du navire située au-dessus de la flottaison (m2)
" Z = distance verticale depuis le centre de A jusqu'au centre de l'aire latérale du navire située sous l'eau ou approximativement jusqu'à un point situé à la moitié du tirant d'eau (m)
" ∆ = déplacement (t)
" g = accélération de la pesanteur (9,81 m/ s2)
" 8.3.6.6 Règles applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse
" Le présent article s'applique aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national :
"-capable d'atteindre une vitesse maximale conformément à l'article 1.4.30 du code HSC 2000 et supérieure ou égale à 20 nœuds ;
"-transportant moins de 60 personnes, et ;
"-ne transportant pas d'enfants ou de nourrissons (191).
" A bord de ces navires ne peuvent être installées des couchettes intérieures pour les personnes autres que les membres d'équipage. L'hébergement à bord des navires de maintenance en mer à grande vitesse est interdit en mer.
" (191) Conformément aux définitions d'enfant et de nourrisson prévues à l'article 170-01 du présent règlement.
" 8.3.6.6.1. Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse
" Les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont soumis aux dispositions de l'annexe 222-A. 8.1 intitulée “ Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ”.
" Les exigences du code HSC2000 pour les engins à passagers de catégorie “ A ” s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national dans les conditions prévues à l'annexe 222-A. 8.2 intitulée “ Dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, HSC 2000, établies comme lignes directrices pour l'approbation des navires de maintenance en mer à grande vitesse ”.
" Les écarts réglementaires aux prescriptions de cette annexe peuvent être acceptés sous-réserve de l'étude préalable de la commission compétente et sans s'écarter des objectifs fixant le niveau de sécurité requis par la règle.
" Pour l'application du code HSC 2000, l'expression “ navire de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national ” désigne tout engin à grande vitesse de la catégorie “ A ” qui :
" 1° Est exploité sur un itinéraire où il a été établi à la satisfaction des Etats du port et du pavillon, qu'en un point quelconque, toutes les personnes à bord pourront très vraisemblablement être évacuées et récupérées en toute sécurité dans le plus court des délais suivants :
"-à temps pour que les personnes se trouvant dans les embarcations ou radeaux de sauvetage ne soient pas atteintes d'hypothermie par suite d'une exposition au froid dans les conditions les plus défavorables prévues ;
"-un délai satisfaisant compte tenu des conditions de l'environnement et des caractéristiques géographiques de l'itinéraire, ou
"-4 heures ; et
" 2° Ne transporte pas plus de 60 personnes.
" Lorsque, dans le code HSC 2000, le nombre de passagers est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut le nombre de personnes à bord à l'exclusion des membres de l'équipage.
" Les exigences du code HSC 2000 applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont complémentaires et doivent s'appliquer sans préjudice aux exigences du présent règlement. "
Arrêté du 28 février 2024 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 160, 222 et 322) NOR : TREM2405940A
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La division 222 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du 4.4.2 Exigences essentielles ou fonctionnelles du chapitre 4 Prévention des situations d'urgence, les mots : professionnels, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail sont ajoutés ;
2° Au 5 du 7.5.1.1 Cas particulier des personnes qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord (personnel dit " spécial ") du chapitre 7 Conditions de vie à bord, les mots : " professionnels, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, " sont insérés après les mots : " document unique d'évaluation des risques " ;
3° Les dispositions du 9.2.3.2.4.1 du chapitre 9 Gestion opérationnelle de la sécurité sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
" 9.2.3.2.4.1.-Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) :
Les modalités d'élaboration et de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels sont fixées par le code du travail, notamment ses articles L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels est tenu à disposition des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des médecins du service de santé des gens de mer. "
"8.3.7. Navires exploités dans le cadre d'opérations de soutage en mer
8.3.7.1. Champ d'application
Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires de charge battant pavillon français autorisés, au titre de l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, à effectuer des opérations de soutage des installations en mer.
8.3.7.2. Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
Soutage : toute opération visant à approvisionner en combustible une installation de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, ou un navire utilisé pour la construction, l'exploitation ou la maintenance de ces installations et ouvrages ;
Opérateur : le titulaire d'une concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'autorisation mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 susvisée ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 et, le cas échéant, tout sous-traitant qu'il mandate.
8.3.7.3. Objectif
La conception, la construction et la gestion des navires exploités dans des opérations de soutage des installations en mer et des navires permettent de prévenir et atténuer les risques, pour le navire, son équipage et l'environnement, liés au transport, stockage et transfert de quantités limitées de substances liquides potentiellement dangereuses et nocives.
8.3.7.2. Exigences essentielles
-Les conditions de stockage du combustible liquide destiné à l'approvisionnement d'une installation en mer ou d'un navire en mer garantissent un niveau de sécurité suffisant pour le navire et le personnel embarqué et permet la mise en œuvre efficace des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie à bord.
-Les moyens et procédures employés pour le transfert de combustible liquide vers l'installation ou le navire souté garantissent la prévention et la lutte contre tout déversement ou fuite, à bord ou en mer et la sécurité du personnel.
8.3.7.3. Règles
Les navires effectuant des opérations de soutage en mer satisfont aux prescriptions applicables aux navires de servitude au large énoncées au 8.1.4 ou aux prescriptions des navires citernes destinées au transport d'hydrocarbure énoncées au 8.1.1.
Le soutage des installations en mer n'est autorisé qu'à partir d'un navire de charge.
Lorsque des opérations de soutage des installations en mer sont en cours, les navires ne sont pas autorisés à embarquer des passagers. Seul le personnel industriel engagé afin d'être transféré sur l'installation en mer en vue de réaliser cette opération de soutage est autorisé à bord en plus de l'équipage.
8.3.7.4. Exceptions
Sans préjudice du 8.3.7.3, les dispositions du 8.1.4 et 8.1.1 ne trouvent pas à s'appliquer aux opérations de soutage de combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La quantité maximale de combustible destiné au soutage des installations au large est inférieure à 20 m ³ ;
2° Le combustible destiné à être souté est stocké dans des caisses dédiées d'une capacité maximale unitaire ne dépassant pas 10 m ³ ;
3° Le combustible utilisé pour les besoins du bord est stocké dans des caisses séparées. Ce volume de stockage doit être en permanence suffisant pour assurer le transfert et le retour du navire au port, avec une marge dûment justifiée prenant en compte les aléas éventuels ;
4° Les caisses dans lesquelles est stocké le combustible répondent aux dispositions de la division 222 relatives au stockage du combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C ;
5° Les caisses dans lesquelles est stocké le combustible ne sont pas être situées en avant de la cloison d'abordage, ni au niveau de la partie du navire positionnée contre l'éolienne ;
6° Le circuit de combustible répond aux dispositions de la division 222 applicables aux circuits de combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C ;
7° Le circuit est équipé d'un dispositif de vidange du flexible après transfert ;
8° Les flexibles de longueur conséquente utilisés pour le soutage peuvent être utilisés pour le transfert du combustible sous réserve d'être à double peau et d'être équipés de flotteurs. Ils répondent en outre aux normes exigibles pour le transfert d'hydrocarbure et sont résistants au feu ;
9° La connexion du flexible avec le navire et avec l'installation soutée est équipée d'un raccord à rupture d'urgence empêchant toute fuite de combustible. Dans le cas de l'utilisation d'un pistolet distributeur, ce pistolet doit être d'un type antidéflagrant et équipé d'un dispositif empêchant toute fuite de combustible après utilisation ;
10° Un arrêt d'urgence de la pompe de transfert est situé sur le pont extérieur à proximité immédiate de l'opérateur en charge du transfert ;
11° La pompe de transfert est suffisamment adaptée aux hauteurs de soutage prévues ;
12° La communication est assurée à tout moment durant le soutage entre l'opérateur en charge du transfert positionné à proximité du point de soutage et le bord ;
13° Les opérations de soutage font l'objet d'une analyse de risques détaillée et de procédure détaillant les rôles et les moyens de communications du bord. Les situations d'urgence identifiées par l'analyse de risques sont couvertes par des procédures et faire l'objet d'exercices réguliers par le bord ;
14° Des moyens mobiles de lutte contre l'incendie suffisants (définis par l'évaluation des risques) sont embarqués en plus de la dotation réglementaire du navire ; et
15° Des moyens mobiles suffisants de lutte contre la pollution (définis par l'évaluation des risques) sont embarqués à bord du navire"