Les candidats transmettent un dossier à l'Ecole nationale de la magistrature par voie électronique dans les délais et selon les modalités fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
En cas d'impossibilité de transmission du dossier par voie électronique, les candidats déposent contre récépissé ou adressent ce dernier par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° Pour tous les candidats :
a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes visés à l'article 17 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation.
3° Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
4° Pour les candidats au troisième concours, au titre du a du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, outre les pièces visées au 2° du présent article, toute pièce justifiant des activités professionnelles mentionnées à ce même a) ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités ;
5° Pour les candidats au troisième concours, au titre du b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, une copie des diplômes qui y sont mentionnés.
Les candidats qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours, en possession des diplômes requis, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des services et des documents justificatifs visés aux 3° et 4° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.