Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Le second cycle de formation comprend les semestres S7 à S10. Au semestre S10, un enseignement optionnel est suivi parmi les cinq suivants : Navigation ; Navire ; Management des entreprises maritimes ; Transition énergétique ; Formation Electrotechnicien (ETO).

Le second cycle permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions de direction par les règles II/2 et III/2 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé. Le suivi de l'option “ Formation Electrotechnicien (ETO) ” permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour la fonction opérationnelle par la règle III/6 de la convention STCW susvisée, telle que complétée par la section correspondante de la partie A du code STCW susvisé.

Le programme de formation ainsi que les cours satisfont aux objectifs d'apprentissage contenus dans les cours types 7.01, “ capitaine et second ” et 7.02, “ chef mécanicien et second mécanicien de l'OMI pour répondre aux dispositions de l'article 12.

Le programme de formation ainsi que les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-II/2 et A-III/2 du code STCW susvisé. Le programme de formation ainsi que les cours de l'option “ Formation Electrotechnicien (ETO) ” permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans le tableau A-III/6 du code STCW susvisé.